M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.58. Le producteur propriétaire du bâtiment pouponnière auquel étaient destinés les lots de porcelets ne peut acquérir de porcs en compensation des porcelets vendus dans le cadre du mécanisme pour les périodes de vide concernées.
De même, le producteur propriétaire du bâtiment d’engraissement auquel étaient destinés ces mêmes porcelets ne peut acquérir de porcs en compensation des porcelets visés par le mécanisme pour les périodes de vide concernées.
Décision 12431, a. 2.